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Paiement électronique par carte: Le Conseil de la concurrence assure le suivi de la répercussion du plafonnement de l’interchange sur les marchés

Paiement électronique par carte: Le Conseil de la concurrence assure le suivi de la répercussion du plafonnement de l’interchange sur les marchés
Le Conseil de la concurrence a annoncé, mercredi, qu’il assurera, dans le cadre de ses missions de veille des marchés, le suivi de la répercussion du plafonnement des frais d’interchange monétique domestique sur les niveaux des commissions d’acquisition et son impact sur le fonctionnement concurrentiel des marchés et le bien-être du consommateur.

Dans un communiqué sur l’état d’avancement de la saisine émanant de la société NAPS SA concernant les pratiques mises en œuvre par le Centre monétique interbancaire (CMI) dans le marché du paiement électronique par carte, le Conseil a indiqué que cette révision de l’interchange permet aux acquéreurs d’opérer des baisses significatives dans la tarification appliquée aux commerçants, ce qui favorisera le développement du paiement électronique par carte, rapporte la MAP.

Cela permettra aussi de préserver, pour les acquéreurs concurrents du CMI, une marge commerciale raisonnable répondant ainsi à une autre préoccupation de concurrence relevée dans le cadre de l’instruction du dossier, ajoute la même source.

Le Conseil de la concurrence a également précisé que les engagements proposés par le CMI et les neuf banques actionnaires de ce dernier, tels qu’ils ont été publiés par le rapporteur Général par intérim, en date du 27 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article 26 du décret n° 2-14-652 pris pour l’application de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence telle que modifiée et complétée, comportent un volet tarifaire lié au respect par le Centre et ses banques actionnaires du plafond de l’interchange, désormais fixé par Bank Al-Maghrib.

« En effet, conformément aux bonnes pratiques internationales en la matière, le Conseil de la concurrence a recommandé à ce que Bank Al-Maghrib plafonne le taux d’interchange puisque les modalités de sa fixation par le CMI et ses banques actionnaires constitue une préoccupation de concurrence identifiée dans le cadre du rapport d’évaluation préliminaire », fait savoir le communiqué.

Suite aux échanges entre le Conseil de la concurrence et Bank Al-Maghrib, cette dernière a émis sa décision réglementaire n°244/W/2024 en date du 20 septembre 2024, relative aux frais d’interchange monétique domestique, par laquelle elle a fixé le plafond de ces frais à 0,65% de la valeur de la transaction à partir du 1er octobre 2024.

Dans ce cadre, le CMI et les banques actionnaires de ce dernier se sont engagés auprès du Conseil de la concurrence à ne pas appliquer une commission d’interchange par opération d’un montant supérieur au plafond précité.

En outre, le Conseil de la concurrence rappelle que malgré l’ouverture à la concurrence du marché à travers la séparation de l’activité d’acquisition de celle du switching en 2015, le taux d’interchange a connu des augmentations successives opérées par le CMI et ses actionnaires entre 2012 et 2019.

Ces augmentations ont impacté négativement les marges des acquéreurs, ce qui a limité la concurrence sur le marché et a eu pour conséquence le maintien de la position quasi-monopolistique du CMI sur ce dernier. Cette situation a empêché, entre autres, le développement de ce marché, ainsi que celui des paiements électroniques en général, puisqu’il ne représente que 1% des paiements au Maroc, ce qui va à l’encontre des stratégies nationales de digitalisation et d’inclusion financière.

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence rappelle, comme indiqué dans son communiqué du 27 septembre 2024, que les tiers intéressés peuvent présenter leurs observations, dans un délai d’un mois à partir de la date de publication du communiqué précité, soit au plus tard le 30 octobre courant.
Et de conclure : « Le Conseil de la concurrence tiendra le 31 octobre 2024 sa séance consacrée à l’examen définitif du dossier.

A cet effet, et conformément aux dispositions de l’article 26 précité, une convocation à ladite séance assortie de la proposition d’engagement a été adressée aux parties dans les conditions et formes prévues par le même article ».

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